Les deux probl�mes cl�s du divorce
Les conseils de Ma�tre Ribay de Villeneuve :
Les deux probl�mes cl�s du divorce sont assur�ment :
I - le sort de vos enfants :
autorit� parentale, droit de visite et d'h�bergement, droit de surveillance,
II - les enjeux financiers.
pension alimentaire,
prestation compensatoire,
contribution � l'entretien et � l'�ducation,
I � LES ENFANTS :
Si vous avez un ou des enfants, c'est le probl�me capital de votre divorce.
La situation de s�paration r�sultant du divorce va entra�ner pour ces enfants une modification in�vitable de leurs conditions de vie affectives et mat�rielles, et souvent financi�res, ainsi que de vos rapports avec eux, selon qu'ils habiteront avec vous, ou avec votre conjoint.
Quels sont vos droits et quels sont vos devoirs de parents unis hier, et d�sunis aujourd'hui ?
L'AUTORIT� PARENTALE ou le droit de l'enfant d'avoir deux parents.
A d�faut d'accord entre vous, c'est le juge aux affaires familiales, dit JAF, qui va d�cider du sort de vos enfants. A partir de quels principes ? Et sur quels crit�res ?
Le principe : l'exercice en commun de l�autorit� parentale
L'autorit� parentale exerc�e en commun est le maintien, apr�s le divorce, de l'exercice conjoint par les p�re et m�re, de l'autorit� parentale - c'est-�-dire qu'ils continueront, comme au temps du mariage, � prendre ensemble toutes les d�cisions d�terminantes pour l'enfant : l'�cole, les voyages � l'�tranger, les probl�mes m�dicaux, la pratique religieuse, le choix d'une profession, etc. - tandis que l'un, ou l'autre, h�bergera l'enfant.
Les avantages de l'exercice en commun de l'autorit� parentale
Conserver ou renouer le dialogue concernant les enfants, se consid�rer, apr�s le divorce, comme toujours investi de responsabilit�s envers les enfants alors qu'on ne b�n�ficie pas de leur r�sidence habituelle.
L'exercice conjoint de l'autorit� parentale permet d'assurer la continuit� d'un lien entre l'enfant et le parent qui ne vit pas avec lui.
Les obstacles � l'exercice en commun de l'autorit� parentale
L'absence d'entente r�elle entre les parents, des domiciles �loign�s.
Les cons�quences du choix de r�sidence de l'enfant pour le parent chez qui la r�sidence habituelle de l'enfant est fix�e.
Le parent chez qui la r�sidence habituelle des enfants est fix�e va b�n�ficier des avantages sociaux et fiscaux : allocations familiales et demi parts fiscales.
Il devra, en revanche, ajouter � ses revenus la contribution � l'entretien des enfants qui sera vers�e par l'autre parent (lequel pourra, corr�lativement, la d�duire).
Il est n�cessaire qu'il soit assur� en responsabilit� civile.
Les droits et devoirs du parent chez qui la r�sidence habituelle de l'enfant n'est pas fix�e
Son droit d'h�bergement n'est soumis � aucune r�gle particuli�re et le principe est donc qu'il s'exerce librement, mais il est r�gl� strictement en cas de d�saccord entre les parents (au moins une fin de semaine sur deux et la moiti� des vacances).
La d�rogation au principe : l'exercice unilat�ral de l'autorit� parentale
Lorsque l'int�r�t de l'enfant le commande, par exemple par dangerosit� d'un parent ou lorsque les parents �prouvent l'un pour l'autre une trop grande hostilit� pour que l'autorit� parentale conjointe puisse s'exercer en commun, le juge attribuera � l'un la pl�nitude de l'exercice de l'autorit� parentale, tandis que l'autre b�n�ficiera d'un droit de visite et d'h�bergement, et de surveillance de l'enfant.
L'exception : l'enfant confi� � un tiers.
Si l'int�r�t de l'enfant l'exige, par exemple si aucun des parents n'est en mesure physiquement ou psychologiquement d'assumer seul, ou avec l'autre, l'exercice de l'autorit� parentale, le juge peut �tre amen� � confier l'enfant � un tiers qui sera, dans la mesure du possible, choisi parmi la parent� proche de l'enfant (grands-parents le plus souvent, oncles ou tantes, parrains ou marraines), ou hors parent� (dans le cercle des relations amicales de l'enfant ou de sa famille) ; enfin, dans la pire des hypoth�ses, le tiers sera un �tablissement d'�ducation.
Le tiers n'exerce pas l'autorit� parentale, mais accomplit seulement tous les actes usuels relatifs � la surveillance et � l'�ducation de l'enfant.
Le crit�re d�terminant l'attribution de l'exercice de l'autorit� parentale
La notion fondamentale est "l'int�r�t de l'enfant" qui a �t� d�fini comme "son meilleur avantage quant � son mode de vie, son d�veloppement, son avenir, son bonheur, son �quilibre" (Tribunal de Grande Instance de Nevers, 28 avril 1976).
Il faut battre en br�che l'id�e selon laquelle l'attribution de l'exercice de l'autorit� parentale (ou de la r�sidence habituelle de l'enfant) est li�e aux torts dans le divorce. On peut �tre une mauvaise �pouse, mais une bonne m�re de famille, ou un �poux volage mais "papa poule" � la maison.
Comment le juge appr�cie l'int�r�t de l'enfant ?
Le juge dispose de trois moyens pour appr�cier o� se situe l'int�r�t de l'enfant.
. Premier moyen : les accords pass�s entre les �poux
Le juge va en tenir compte, mais il n'est pas obligatoirement li� par eux. En r�gle g�n�rale, si les parents sont d'accord, le juge ent�rinera les conventions pass�es entre eux, sauf s'il lui appara�t qu'elles sont contraires � l'int�r�t de l'enfant, notamment en ce qui concerne la r�sidence habituelle de l'enfant.
. Second moyen : les renseignements recueillis dans l'enqu�te sociale et la contre-enqu�te, voire m�me dans l'examen m�dico-psychologique :
a) L'enqu�te sociale :
Le juge peut confier � une assistante sociale une enqu�te dont l'objet est de l'�clairer sur les conditions mat�rielles et morales offertes par chacun des deux parents, ainsi que sur les conditions dans lesquelles vivent et sont �lev�s les enfants.
Cette enqu�te sociale est d�terminante dans la d�cision du magistrat qui en ent�rinera souvent les conclusions (de surcro�t, parce qu'il fait confiance � l'enqu�trice qu'il d�signe g�n�ralement). Il est donc indispensable de mettre tous les atouts de votre c�t�, si vous souhaitez obtenir l'h�bergement � titre principal des enfants.
Si l'un des �poux conteste les conclusions de l'enqu�te sociale, il peut demander une contre-enqu�te. Il est difficile de l'obtenir.
En principe, les �l�ments recueillis � l'occasion de l'enqu�te ne peuvent �tre utilis�s dans le d�bat sur la cause du divorce. Mais la pratique est plus complexe.
b) L'examen m�dico-psychologique. :
Dans certains dossiers difficiles, le juge peut compl�ter l'enqu�te sociale par un examen m�dico-psychologique des parents et/ou de l'enfant, qui sera confi� � une consultation sp�cialis�e du Service Social de l'Enfance et mis en �uvre par un m�decin psychiatre et un psychologue.
Cet examen m�dico-psychologique des parents et de l'enfant est �galement d�terminant dans la d�cision du magistrat qui en ent�rinera souvent les conclusions.
De la m�me fa�on que pour l'enqu�te sociale, si l'un des parents n'est pas satisfait des conclusions de cet examen, il est prudent qu'il sollicite par �crit un contre examen.
. Troisi�me moyen : les sentiments exprim�s par les enfants ou le droit � la parole de l'enfant capable de discernement
L'article 290, alin�a 3 du Code civil pr�voit que le juge tient compte "des sentiments exprim�s par les enfants mineurs dans les conditions pr�vues � l'article 388-1", lequel dispose que "dans toute proc�dure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans pr�judice des dispositions pr�voyant son intervention ou son consentement, �tre entendu par le juge ou la personne d�sign�e par le juge � cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut �tre �cart�e que par une d�cision sp�cialement motiv�e. Il peut �tre entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'appara�t pas conforme � l'int�r�t du mineur, le juge peut proc�der � la d�signation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui conf�re pas la qualit� de partie � la proc�dure".
La loi de 1993 a abandonn� la distinction en fonction de l'�ge ( plus ou moins de 13 ans ) � laquelle elle a pr�f�r� la notion de discernement qui n�cessite pour le juge de prendre en compte les diff�rents �l�ments que comporte ce crit�re tels que l'�ge, la maturit� et le degr� de compr�hension afin d'appr�cier, dans chaque cas dont il est saisi, si le mineur concern� r�pond � l'exigence l�gale.
L'avantage d'une mesure d'audition est qu'elle permet parfois d'�viter que soient ordonn�es des investigations plus lourdes tels enqu�te sociale ou examen m�dico-psychologique.
Si l'enfant est entendu par un tiers, le juge fixera les conditions dans lesquelles il lui sera rendu compte de cette audition. Si le juge entend lui-m�me l'enfant, il n'a pas l'obligation de r�diger de proc�s-verbal et ne sera donc pas li� par ses d�clarations qui pourront conserver un caract�re confidentiel.
L'audition prend la forme d'une discussion et les questions du juge sont plut�t orient�es vers la vie quotidienne de l'enfant : �cole, amis, activit�s sportives, etc. En moyenne l'entretien dure une trentaine de minutes.
La d�cision du juge prendre la forme d'une simple mention au dossier, en registre d'audience, toute autre forme restant possible.
. Autre moyen : la m�diation familiale
Depuis la loi du 8 f�vrier 1995 et le d�cret du 22 juillet 1996, le juge peut, apr�s avoir recueilli l'accord des parties, d�signer un m�diateur afin de parvenir � une solution consensuelle. La m�diation est un processus qui permet aux �poux de tenter de trouver une solution au conflit qui les oppose gr�ce � l'assistance d'un tiers. Le juge n'est n�anmoins pas dessaisi par la m�diation et il peut prendre � tout moment les mesures qui lui paraissent n�cessaires.
Le m�diateur peut �tre une personne physique ou une association, pr�sentant les garanties morales et une qualification s�rieuse. La dur�e initiale de la m�diation ne peut exc�der trois mois, et peut �tre renouvel�e pour la m�me dur�e � la demande du m�diateur. A l'issue de sa mission, le m�diateur informe par �crit le juge des r�sultats obtenus. Si un accord a �t� trouv�, il est formalis� par les avocats des �poux et soumis au juge aux fins d'homologation.
Toutefois, la limite de la m�diation est le n�cessaire accord des parents pour qu'elle soit mise en place. Or, dans les dossiers r�ellement contentieux, on constate qu'il n'y a aucun accord possible, y compris m�me sur la mise en place d'une m�diation.
A quel parent sera confi� l'enfant en cas de conflit sur la r�sidence habituelle ?
�clair� par l'avis des parents, voire par une enqu�te sociale ou un examen m�dico-psychologique et les sentiments exprim�s des enfants, le juge va retenir comme crit�res essentiels :
- les conditions mat�rielles, aptitudes �ducatives, activit� professionnelle du parent permettant une grande disponibilit� pour l'enfant, aide des grands-parents, proximit� du domicile et de l'�cole o� l'enfant est scolaris�, conditions de logement : chambre personnelle, jardin, animaux, etc.)
- les conditions morales, qualit�s morales du parent, tol�rance � l'�gard de l'autre parent, de nature � donner de lui aux enfants une vision positive et pr�server ainsi le lien affectif et la stabilit� psychologique, stabilit� des conditions g�n�rales de vie, etc.)
- les conditions affectives, affection et attachement du parent, stabilit� du nouveau foyer cr�� par le parent, bonne entente avec le(a) concubin(e) ou le(a) conjoint(e) ou le(s) enfant(s) n�(s) de la seconde union.
A conditions �quivalentes, le jeune �ge des enfants fait g�n�ralement pr�f�rer un h�bergement principal des enfants chez la m�re.
II � LES ENJEUX FINANCIERS :
A ) CONCERNANT LES �POUX :
PENSION ALIMENTAIRE ET/OU PRESTATION COMPENSATOIRE
Selon le stade de la proc�dure ou le choix de cette derni�re, vous pouvez �tre amen� � verser � votre conjoint une pension alimentaire et/ou une prestation compensatoire. Il est important de bien distinguer ce que recouvrent "pension alimentaire" et "prestation compensatoire". Elles ont en effet des fondements juridiques et des objets diff�rents.
La pension alimentaire correspond au "devoir de secours" existant entre les �poux. Ce devoir de secours prend la forme d'une pension dite "alimentaire" (parce que destin�e � couvrir des besoins alimentaires) pour rem�dier � l'�tat de besoin de l'autre conjoint.
On va la rencontrer � deux moments diff�rentes de la proc�dure : mesures provisoires (toutes proc�dures de divorce ou s�paration de corps) ou fin de la proc�dure (divorce pour rupture de la vie commune ou s�paration de corps).
. Au stade des mesures provisoires qui durent le temps de la proc�dure :
L'obligation de secours subsiste en effet entre les �poux pendant toute la proc�dure de divorce jusqu'� ce que le jugement devienne d�finitif.
. A la fin de la proc�dure, comme cons�quence de la proc�dure elle-m�me
A l'issue de deux proc�dures (divorce pour rupture de la vie commune, s�paration de corps), par exception � toutes les autres, le devoir de secours se maintient et, par voie de cons�quence, la pension alimentaire qui y est attach�e.
La prestation compensatoire est destin�e - au-del� de l'aspect strictement alimentaire - � compenser la disparit� que va entra�ner le divorce entre les conditions de vie respectives de chacun des �poux, en tenant compte de la situation d'ensemble, notamment patrimoniale pr�sente et future tant en capital qu'en revenus. Il ne sera donc jamais question de prestation au stade des mesures provisoires. Il pourra en �tre question seulement � la fin de la proc�dure.
LA PENSION ALIMENTAIRE
Au stade des mesures provisoires
A l'exception du divorce sur requ�te conjointe, o� il n'y aura une pension que si vous �tes l'un et l'autre d'accord pour la pr�voir, dans tous les autres cas de divorce, c'est le juge qui la fixera.
Attention ! Cette pension sera vers�e pendant tout le cours de la proc�dure, qui peut durer quelques mois, mais tout aussi bien s'�terniser si votre conjoint multiplie les incidents ou les man�uvres dilatoires.
La pension va �tre fix�e en fonction de :
- vos besoins (c'est-�-dire vos revenus et charges),
- et ceux de votre conjoint.
A la fin de la proc�dure
A l'issue d'une proc�dure de divorce pour rupture de la vie commune ou d'une proc�dure de s�paration de corps, c'est une pension alimentaire qui sera fix�e par le juge.
Cette pension, � la diff�rence de la pr�c�dente, a pour vocation de durer, puisqu'elle est due jusqu'� la fin des jours de celui qui n'a pas pris l'initiative du divorce (rupture de la vie commune) ou pour trois ans minimum (le jugement de s�paration de corps ne peut �tre converti de plein droit en jugement de divorce qu'apr�s une dur�e de trois ans de la s�paration de corps).
La pension doit vous permettre d'assumer vos besoins courants, mais �galement le maintien de votre niveau de vie. Cependant elle est � tout moment r�visable en cas de changement dans vos revenus et charges, et ceux de votre conjoint et sera supprim�e en cas de remariage ou de concubinage.
LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Avec le prononc� du divorce va dispara�tre le devoir de secours. N�anmoins, la rupture du mariage entra�nant parfois une disparit� dans les conditions de vie respectives des �poux, l'un d'eux peut �tre tenu de verser � l'autre une prestation destin�e � compenser cette disparit� "autant qu'il est possible" dit l'article 272 du Code civil.
Cette prestation "compensatoire" doit permettre de r�tablir une certaine parit� dans les moyens de vie des �poux, par r�f�rence au pr�sent et � leur avenir pr�visible.
Le fondement de cette prestation se trouve dans le prolongement, dans la p�riode de l'apr�s divorce, de la g�n�rosit� et de la solidarit� qui existaient au moment de la vie conjugale. Son but n'est pas d'�galiser la situation des deux �poux, mais de permettre � l'�poux le plus d�muni d'envisager, par l'effort financier du mieux nanti, son avenir de fa�on aussi ais�e que possible.
Cette prestation vient de faire l'objet d'une modification profonde dans le cadre de la nouvelle loi n� 2000-596 du 30 juin 2000 relative � la prestation compensatoire en mati�re de divorce.
Qui va demander et obtenir une prestation ?
Le plus souvent, c'est l'�pouse qui sollicitera cette prestation parce que les choix de vie qu'elle a faits d'un commun accord avec son mari ont cr�� les conditions de cette disparit�.
Il faut n�anmoins rassurer les maris sur l'�galit� des sexes dans le divorce, qui existe m�me au plan financier, car les juges leur allouent aussi - mais certes rarement - des prestations lorsque leurs �pouses gagnent mieux leur vie qu'eux.
Par qui est fix�e la prestation ?
Elle sera fix�e soit par les conjoints, s'ils arrivent � un accord, et sera concr�tis�e dans le cadre d'une requ�te conjointe en divorce, soit, dans le cas contraire, par le juge (divorce sur demande accept�e, divorce pour faute), qui pourra prendre en compte l'accord �ventuel auquel les �poux seront parvenus en cours de proc�dure .
Sur quels crit�res va �tre fix�e la prestation ?
La prestation n'est pas directement li�e � la culpabilit�, ou � l'innocence des �poux dans le divorce, puisqu'elle est la compensation d'un d�s�quilibre financier.
Si le divorce est prononc� � votre b�n�fice (c'est-�-dire aux torts exclusifs de votre conjoint), vous ne pouvez pas pour autant pr�tendre � une prestation si le divorce n'a aucune cons�quence, � votre d�triment, sur vos conditions de vie respectives.
De la m�me fa�on, m�me si le juge retient contre vous un partage de responsabilit� dans les motifs du divorce (divorce aux torts partag�s), vous vous verrez attribuer une prestation, si les conditions de son attribution sont r�unies.
En revanche, si le divorce est prononc� � vos torts exclusifs, vous perdrez le droit � une prestation, m�me si les conditions de son attribution �taient r�unies.
N�anmoins, dans ce cas et � titre tout � fait exceptionnel, vous pourrez obtenir une indemnit�, en raison de la dur�e de la vie commune et de la collaboration que vous avez apport�e � la profession de votre conjoint.
Si vous vous trouvez dans les deux premi�res hypoth�ses (divorce � votre b�n�fice ou aux torts partag�s), les crit�res de fixation de la prestation � retenir sont :
- les besoins de l'�poux � qui la prestation est vers�e ;
- les ressources de l'�poux qui va la verser ;
- les besoins de l'un et les ressources de l'autre �tant pris en compte au moment du divorce et dans un avenir pr�visible, et d�termin�s en consid�ration d'un certain nombre de param�tres vous concernant l'un et l'autre :
- votre �ge et votre �tat de sant� ;
- la dur�e du mariage ;
- le temps d�j� consacr� � l'�ducation de vos enfants ou qu'il va falloir encore leur consacrer ;
- votre qualification et votre situation professionnelles au regard du march� du travail ;
- vos droits existants et pr�visibles ;
- votre situation respective en mati�re de pensions de retraite ;
- votre patrimoine, tant en capital qu'en revenus, apr�s la liquidation du r�gime matrimonial.
A quelle date s'appr�cie la disparit� ?
La disparit� s'appr�cie au moment du divorce et dans un avenir pr�visible.
Une prestation, mais sous quelle forme ?
Le l�gislateur a pr�vu que la prestation soit d�sormais vers�e sous la seule forme d'un capital.
Dans le meilleur des cas, ce capital est constitu� en une seule fois, mais le juge peut accorder des d�lais allant jusqu'� huit ans, assortis de garanties (hypoth�que l�gale ou judiciaire, gage ou caution, contrat garantissant le paiement de la prestation).
A titre exceptionnel, le juge peut fixer la prestation sous forme de rente viag�re en raison de l'�ge ou de l'�tat de sant� de l'�poux cr�ancier ne lui permettant pas de subvenir � ses besoins.
Les rentes � terme (c�d limit�es dans le temps : vers�es pendant 10 ans par exemple) ne seront plus possibles que dans le cadre d'une requ�te conjointe en divorce.
La r�forme n'a pas modifi� le principe de la transmission de la prestation aux h�ritiers de l'ex-�poux d�biteur.
Elle a toutefois assoupli les conditions de r�vision de la prestation.
Le principe : le versement d'un capital
C'est bien entendu la formule id�ale et la plus avantageuse pour celui qui la re�oit, mais �galement d�sormais pour celui qui paie s'il peut s'acquitter de son paiement imm�diatement car des avantages fiscaux sont pr�vus par la nouvelle loi.
L��poux d�biteur peut payer imm�diatement
La prestation compensatoire sous forme de capital peut s'ex�cuter par :
- le versement d'une somme d'argent ;
- l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propri�t�, en usufruit pour l'usage ou l'habitation ;
- d�p�t de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers charg� de verser les revenus.
Si la prestation s'ex�cute par le versement d'une somme d'argent, si le r�glement intervient au plus tard dans l'ann�e de la date � laquelle le jugement de divorce est pass� en force de chose jug�e, l'�poux d�biteur b�n�ficie d'une r�duction d'imp�t sur le revenu �gale � 25 % du montant dans la limite de 200.000 francs.
Par ailleurs, si le versement en capital est constitu� en biens acquis en indivision au cours du mariage par des �poux s�par�s de biens, il n'est plus soumis qu'au droit de partage de 1 % sur l'actif net partag� (et non plus aux droits de mutation � titre gratuit), assimilant ainsi les �poux s�par�s de biens � ceux mari�s sous le r�gime de la communaut�.
L��poux d�biteur ne peut pas payer imm�diatement
Si l'�poux d�biteur ne dispose pas de liquidit�s imm�diates ou d'un patrimoine lui permettant de s'acquitter de la prestation, il peut s'acquitter de son paiement sous forme de versements mensuels ou annuels index�s selon les r�gles applicables aux pensions alimentaires, mais dans la limite de huit ann�es.
Des garanties peuvent �tre impos�es par le juge : hypoth�que judiciaire, gage, caution, et �galement souscription d'un contrat garantissant le paiement du capital.
Les versements de sommes d'argent sont soumis au m�me r�gime fiscal que les rentes quand ils sont effectu�s sur une p�riode sup�rieure � douze mois : comptabilis�s dans le revenu imposable de l'�poux cr�ancier et d�ductibles de celui de l'�poux d�biteur.
En cas de changement notable de sa situation, et � titre exceptionnel, le d�biteur peut demander la r�vision des modalit�s de paiement (mais le capital allou� ne sera pas modifi� dans son montant, en raison de son caract�re forfaitaire) et obtenir des d�lais sup�rieurs � huit ans. Le juge doit rendre une d�cision sp�ciale et motiv�e.
La charge du paiement du solde du capital passe aux h�ritiers au moment du d�c�s du d�biteur. Ils disposent des m�mes actions que le d�biteur d�c�d�. Ils n'ont donc que la possibilit� de faire modifier les modalit�s de paiement, sans pouvoir faire modifier le montant du capital.
L'exception : le versement d'une rente
L��poux cr�ancier est en situation de d�tresse :
L'�ge ou l'�tat de sant� d'un �poux peut le mettre dans une situation o� il ne peut subvenir � ses besoins. Dans ce cas, le juge, � titre exceptionnel et par d�cision sp�cialement motiv�e, peut fixer la prestation sous la forme d'une rente qui est d'office viag�re.
Des garanties peuvent �tre impos�es par le juge : hypoth�que judiciaire, gage, caution, et �galement souscription d'un contrat garantissant le paiement de la rente.
Cette rente peut �tre r�vis�e, suspendue ou supprim�e en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties, la r�vision ne pouvant avoir pour effet que de r�duire la rente � un montant inf�rieur � celui fix� initialement par le juge (la rente ne peut jamais �tre augment�e).
Le d�biteur peut saisir le juge � tout moment pour substituer � la rente un capital d�termin�. Le cr�ancier peut former la m�me demande si la situation du d�biteur est modifi�e et permet d�sormais un paiement en capital (notamment lors de la liquidation du r�gime matrimonial).
La charge de la rente viag�re passe aux h�ritiers au moment du d�c�s du d�biteur. Ils disposent des m�mes actions que le d�biteur d�c�d�.
Toutefois, les pensions de r�version vers�es du chef du conjoint d�c�d� sont d�sormais d�duites de plein droit de la rente vers�e au cr�ancier. Cette d�duction est maintenue m�me si le cr�ancier perd son droit � pension de r�version (s'il rel�ve d'un r�gime qui pr�voit la suppression en cas de remariage ou de vie maritale).
Les �poux s�accordent sur le versement d�une rente.
Dans le cadre d'une requ�te conjointe, les �poux restent libres de fixer la prestation sous la forme d'une rente qui peut �tre attribu�e pour une dur�e limit�e.
Les �poux peuvent ins�rer une clause de r�vision de la prestation qui sera mise en �uvre par l'un ou l'autre en cas de changement important (et non plus impr�vu) dans leurs ressources et besoins.
B ) CONCERNANT LES ENFANTS :
CONTRIBUTION � LEUR ENTRETIEN ET � LEUR �DUCATION
En vous mariant, vous avez contract� avec votre conjoint l'obligation de nourrir, entretenir et �lever vos enfants. si vous divorcez, cette obligation se maintient et prend la forme d'une pension alimentaire d�nomm�e contribution � l'entretien et � l'�ducation des enfants, que le parent chez lequel les enfants ne r�sident pas habituellement doit verser � l'autre.
Cette contribution est totalement ind�pendante de la pension alimentaire ou de la prestation compensatoire que vous verserez �ventuellement � votre conjoint.
Chacun d'entre vous va participer � l'entretien et � l'�ducation des enfants, non pas de fa�on �gale, mais � proportion de ses ressources respectives.
Elle est fix�e de fa�on globale et forfaitaire pour l'ann�e et divis�e en 12 mensualit�s : Elle doit �tre pay�e 12 mois sur 12, m�me quand vous avez les enfants � l'occasion de votre droit de visite et d'h�bergement (notamment le mois des vacances scolaires d'�t�).
Il ne peut �tre question de tenir ou d'exiger une comptabilit� pr�cise des frais entra�n�s par les enfants ;
Comment est fix�e la contribution ?
Deux param�tres vont entrer dans le calcul de cette contribution :
- les besoins de vos enfants ;
- vos ressources respectives.
- Les besoins de vos enfants sont fonction :
- de leur �ge ;
- de leur scolarit� ;
- de leurs aptitudes � poursuivre des �tudes ;
- de leur �tat de sant� ;
- de leur milieu social, et des habitudes de vie que vous leur avez donn�es au moment de votre vie commune avec eux.
. Vos ressources sont fonction :
de vos revenus respectifs (salaires et revenus de votre patrimoine propre) ;
de vos charges respectives (loyers, emprunts immobiliers, imp�ts, charge d'enfants n�s d'une pr�c�dente union ou de la nouvelle : dans ce cas, ce sont les revenus de votre nouveau couple qui seront pris en compte, ou la moiti� de ces charges, puisque votre nouveau partenaire participe pour l'autre moiti�, s'il travaille).
Qui la fixe ?
* Dans le divorce sur requ�te conjointe
Par d�finition, vous avez trouv� un accord avec votre conjoint sur le montant de la contribution, ses modalit�s de paiement et les garanties �ventuelles apport�es pour son paiement. Le juge ent�rinera cet accord, apr�s avoir v�rifi� que l'int�r�t des enfants est respect�.
* Dans les autres cas de divorce
Rien ne vous interdit de demander au juge de prendre en compte un accord pass� entre vous sur ce point. Dans le cas contraire, le juge tranchera et fixera, � partir des �l�ments d'information que vous allez lui fournir et des dossiers remis par vos avocats, le montant de la contribution due pour chaque enfant.
Quel montant ?
Il n'existe pas de bar�me, mais seulement des fourchettes indicatives.
Il y a un usage selon lequel les magistrats ponctionnent rarement plus du tiers les revenus de celui qui est amen� � payer les pensions alimentaires, tant au titre de ce qui est d� � son conjoint (pension alimentaire ou prestation compensatoire) qu'au b�n�fice des enfants (contribution � l'entretien et � l'�ducation).
Selon les revenus des parents et les besoins des enfants, propres � chaque esp�ce (car chaque cas est un cas particulier), la moyenne d�gag�e pour une contribution se situe entre 1.500 et 3.500 Frs, mais une �tude de jurisprudence fait appara�tre que les contributions se situent entre 75 Frs pour la plus basse et 10.000 Frs pour la plus importante, toutes d�cisions confondues (Paris/province, enfants mineurs/enfants majeurs).
Les contributions sont plus importantes � Paris qu'en province, ce qui est logique, compte tenu du co�t global de la vie, plus �lev� � Paris.
Sous quelle forme ?
Le plus souvent, la contribution est pay�e sous forme d'une pension alimentaire vers�e chaque mois au parent qui a la r�sidence habituelle des enfants.
Si la consistance des revenus et du patrimoine du parent qui paie la pension s'y pr�te, la contribution peut prendre la forme :
- du versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accr�dit� (banque, compagnie d'assurances) qui sera alors charg� d'accorder en contrepartie � l'enfant une rente index�e ;
- d'un abandon de biens en usufruit ;
- de l'affectation de biens productifs de revenus (valeurs mobili�res ou loyers par exemple).
Si le capital ainsi constitu� s'av�re par la suite insuffisant pour couvrir les besoins de l'enfant, un compl�ment pourra �tre demand� sous forme de pension alimentaire.
Jusqu'� quand ?
La contribution prend en principe fin � la majorit� de l'enfant, soit depuis la loi du 5 juillet 1974, � 18 ans.
N�anmoins, en raison de l'allongement des �tudes apr�s le baccalaur�at, vous serez le plus souvent astreint au paiement d'une pension au-del� de la majorit�, jusqu'� la fin des �tudes de vos enfants, et m�me jusqu'� l'exercice d'une activit� professionnelle leur assurant une r�elle ind�pendance financi�re.
Bien entendu, le statut d'enfant majeur poursuivant des �tudes ne suffit pas � justifier le paiement d'une pension ; vous pourrez �tre exon�r� du paiement de la contribution si votre enfant prend des libert�s avec le suivi de ses �tudes.
Si les magistrats pardonnent le droit � l'erreur (le droit de se tromper d'orientation par exemple), ils exigent tout de m�me de l'enfant une certaine coh�rence : il doit justifier d'un suivi r�gulier des cours et obtenir des r�sultats. Seules les �tudes s�rieuses donneront lieu � paiement d'une contribution.
En principe, si votre enfant est toujours principalement � la charge de votre ex conjoint, comme du temps de sa minorit�, c'est � ce dernier que vous devrez r�gler le montant de la contribution. C'est d'ailleurs votre ex conjoint qui aura la facult� de saisir le juge aux affaires familiales pour en faire fixer le montant, si vous n'�tes pas spontan�ment d'accord pour la payer.
Mais si l'enfant souhaite recevoir lui-m�me la pension, c'est � lui que vous la verserez directement. Si c'est lui qui la demande judiciairement, il s'adressera au juge des affaires familiales.
Les modifications du montant de la contribution
Le montant de la contribution peut �tre modifi� par le jeu de l'indexation ou par une nouvelle demande faite au juge (la r�vision).
* L'indexation
L'indexation est le m�canisme qui permet � la contribution de rattraper automatiquement chaque ann�e, � une date anniversaire, la hausse du co�t de la vie, en affectant � la pension le coefficient d'augmentation annuelle du co�t de la vie.
L'indice de r�f�rence est l'indice INSEE de consommation hors tabac des m�nages urbains dont le mari est ouvrier ou employ� s�rie "France" .
* La r�vision
L'indexation ne compense pas toujours l'augmentation des frais n�cessit�s par l'entretien et l'�ducation de vos enfants. Dans ces conditions, vous serez sans doute amen� � saisir le juge aux affaires familiales d'une demande d'augmentation de la pension.
Inversement, il peut arriver que votre changement de statut professionnel ne vous permette plus d'assumer la pension initialement fix�e et vous saisirez alors le juge d'une demande de diminution de la pension, voire de suspension de cette derni�re.
Dans tous les cas, il vous faudra justifier d'�l�ments nouveaux qui modifient votre situation et n�cessitent une nouvelle fixation de la contribution.
C ) LES RECOURS EN CAS DE NON-PAIEMENT
Il y a un vrai scandale du non-paiement des pensions alimentaires, et les m�canismes divers mis en place par le l�gislateur ne permettent pas toujours d'obtenir le paiement des pensions en cours, ni le remboursement des arri�r�s. En effet, un tiers des pensions est irr�guli�rement pay�, tandis qu'un quart ne l'est jamais !
Les voies de recours civiles
* Le paiement direct
C'est la solution la plus simple, la plus rapide, r�gl�e par une loi du 2 janvier 1973, compl�t�e par certaines dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et son d�cret d'application du 31 juillet 1992, et un d�cret d'application du 1er mars 1973.
D�s qu'une �ch�ance est impay�e, vous pouvez vous faire payer la pension directement par l'employeur de votre ex conjoint, ou encore par toute personne qui d�tient des fonds pour son compte (banque, centre de ch�ques postaux, caisse d'�pargne, locataires, ASSEDIC, caisse de retraite, etc.).
Vous obtiendrez le paiement des pensions � venir et de l'arri�r� seulement sur les 6 derniers mois (au-del� des 6 mois, l'arri�r� ne peut �tre recouvr� par cette proc�dure de paiement direct), payable pour douzi�me (c'est-�-dire que l'arri�r� des 6 derniers mois sera apur� en 12 mensualit�s, en plus des pensions en cours). Le pr�l�vement direct peut �tre poursuivie sur l'int�gralit� de la r�mun�ration.
* La saisie des r�mun�rations
Vous pouvez �galement faire pratiquer une saisie des r�mun�rations de votre ex conjoint, ainsi baptis�e par la loi du 9 juillet 1991.
L'avantage de cette formule par rapport � la pr�c�dente est qu'elle vous permet le recouvrement des mensualit�s � venir, mais �galement de l'arri�r� d�, m�me depuis plus de 6 mois. L'inconv�nient est que vous �tes dans ce cas un cr�ancier ordinaire, alors que le cr�ancier alimentaire qui a mis en �uvre la proc�dure de paiement direct est prioritaire.
* Les saisies classiques
Vous pouvez faire pratiquer :
. une saisie attribution (qui correspond � la saisie-arr�t des comptes bancaires) ;
. une saisie vente (qui correspond � la saisie-ex�cution des biens mobiliers ;
. ou encore, une saisie d'un bien immobilier.
On peut pratiquer d'autres saisies plus originales, et peut-�tre efficaces :
. saisie de coffre-fort dans une banque ;
. saisie d'un v�hicule terrestre � moteur.
* La solution du dernier recours : le recouvrement par le Tr�sor Public
Quand vous aurez mis en �uvre les divers moyens de recouvrement et que vous aurez �chou�, vous pourrez obtenir le recouvrement des pensions par les comptables du Tr�sor sur les mensualit�s � venir et les 6 derni�res mensualit�s pr�c�dant la date de la demande, en ex�cution de la loi du 11 juillet 1975 et du d�cret d'application du 31 d�cembre 1975..
* L'intervention de l'organisme d�biteur des prestations familiales
L'organisme d�biteur des prestations familiales peut consentir aux cr�anciers d'aliments de avances sur les pensions impay�es � la condition '�tre subrog� dans les droits du cr�ancier de la pension et de se charger du recouvrement de la pension en la majorant, aux d�pens du d�biteur, des frais de gestion et de recouvrement.
Les conditions peuvent changer, certaines allocations peuvent �tre supprim�es. Il vous convient donc de contacter votre caisse d'allocations familiales afin d'�tre renseign� avec la plus grande actualit� possible.
* Et si votre d�biteur est � l'�tranger ?
La recherche � l'�tranger d'un d�biteur de pensions alimentaires ne peut se faire que s'il existe entre la France et le pays o� il se trouve une convention ou un accord de coop�ration.
Il existe au sein de divers minist�res des services sp�cialis�s aupr�s desquels vous pourrez utilement trouver conseil, par exemple :
le service du recouvrement des aliments, rattach� au minist�re des affaires �trang�res.
le bureau de l'entraide judiciaire internationale, rattach� au minist�re de la Justice, en liaison avec le minist�re de l'Int�rieur (Interpol).
* Les voies de recours p�nales
Certains d�biteurs r�calcitrants vont organiser leur insolvabilit� (volontairement d�missionner ou se faire licencier) ou tout simplement dispara�tre (partir sans laisser d'adresse).
Le recours p�nal ne vous garantit pas le paiement des pensions, mais la peur d'�tre condamn� est souvent un moyen de pression efficace pour forcer au paiement (le pr�venu sait qu'il pourra b�n�ficier de circonstances att�nuantes, voire obtenir une dispense de peine, s'il paie).
* L'abandon de famille
L'article 227-3 du nouveau Code p�nal (ancien article 357 du Code p�nal) sanctionne le d�lit dit "d'abandon de famille" qui r�prime le comportement du parent qui n'a pas int�gralement pay� deux mois de pension et est condamnable � partir du 3�me mois.
Les peines encourues sont de trois ordres :
- de la prison : deux ans d'emprisonnement;
- une amende : de 100.000 Frs ;
- l'interdiction des droits civiques, civils et de famille (article 227-29).
Deux possibilit�s vous sont ouvertes pour mettre en �uvre cette proc�dure (d�p�t de plainte, citation directe en abandon de famille).
* Le changement d'adresse
L'article 227-4 du nouveau Code p�nal (ancien article 357-3 du Code p�nal) impartit � celui qui doit payer des pensions alimentaires un d�lai d'un mois pour notifier � celui qui les re�oit son changement d'adresse. En cas de non-respect, les peines encourues sont de deux ordres :
- de la prison : six mois d'emprisonnement ;
- une amende : 50.000 Frs d'amende.
* L'organisation frauduleuse d'insolvabilit�
L'article 314-7 du nouveau Code p�nal (ancien article 404-1 du Code p�nal) sanctionne les proc�d�s d'organisation ou d'aggravation de l'insolvabilit�. Celui qui aura per�u des r�mun�rations occultes, qui aura mis � sa charge des obligations r�sultant de contrats fictifs, ou de fausses dettes, ou qui aura mis ses biens propres au nom de tierces personnes pourra voir sa responsabilit� p�nale engag�e.
Les peines qu'il encourra seront de deux ordres :
- de la prison : trois ans d'emprisonnement ;
- une amende : 300.000 Frs d'amende.
Le texte ci dessus est l'oeuvre de :
Ma�tre Catherine Ribay de Villeneuve,
avocat � la cour de Paris, mari�e, 3 enfants.
http://www.ribaydevilleneuve-avocat.com
Son cabinet est situ� :
18, rue Soufflot
75005 Paris
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cabinet-ribay@orange.fr